Government of Bir Tawil - Gouvernement de Bir Tawil - حكومة بير طويل - Правительство Бир-Тавила
Constitution de l'État de Bir Tawil
Chapitre premier.
Article premier.
Le nom officiel est l'État de Bir Tawil.
L'État de Bir Tawil est un état de droit, social, unitaire.
Le gouvernement de Bir Tawil exerce la plénitude dû pouvoir sur l’intégrité de son territoire.
Article 2.
Tawilgrad est la capitale de Bir Tawil.
Article 3.
Le christianisme orthodoxe suivant les neuf patriarcats est la religion majoritaire. Le respect de toutes les autres religions monothéistes est garanti.
Le français, l’arabe littéraire et le russes sont les langues officielles.
Article 4.
Le drapeau de Bir Tawil comporte cinq couleurs, conformément aux formats horizontaux classiques 2:3, c’est le drapeau officiel du pays.
Article 5.
Le système de gouvernement au Bir Tawil est une monarchie absolue.
Article 6.
La citoyenneté tawilite est réglée par la loi.
Article 7.
Le principe de l’état de droit est le fondement du gouvernement au Bir Tawil. Tous les organes gouvernementaux, les agences, les institutions et les individus excepté le président, sont soumis au droit.
Chapitre II Constitution de l’État de Bir Tawil
Article 8.
L’État de Bir Tawil est une monarchie absolue. Le président est le chef de l’État et le chef du gouvernement
Article 9.
Le président a les pouvoirs suivants :
1 Nommer et révoquer les ministres et les fonctionnaires de l’État.
2 Faire des lois et des décrets.
3 Commander les forces armées
4 Représenter l’État à l’étranger.
5 Accorder la grâce et la rémission des peines
6 Nommer et révoquer chaque personne de son poste de travail dans l'État sans motif.
Article 10.
La succession au trône est héréditaire et se fait par ordre de primogéniture masculine.
Article 11.
Les droits et libertés des citoyens sont garantis par la loi, mais peuvent être limités par le président pour des questions de sécurité nationale ou d’ordre public.
Article 12.
Le président a le pouvoir sur l’ensemble du territoire.
Chapitre III Les droits fondamentaux
Article 13.
Les tawilites sont égaux en droit devant la justice, sans distinction fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, les opinions politiques ou le handicap.
Article 14.
Les droits fondamentaux et les libertés sont respectés et protégés.
Article 15.
La liberté individuelle est un droit naturel, qui est garanti et ne peut être violé.
Il est illégal d’arrêter, de poursuivre, d’emprisonner, de limiter la liberté ou la liberté de circulation de toutes personnes, sauf sur ordonnance judiciaire, prise conformément aux dispositions de la loi. La loi doit déterminer la durée de la garde à vue. L’emprisonnement et la détention ne sont autorisés que dans les lieux prévus à cet effet.
Article 16.
Toute personne arrêtée ou détenue doit être informée des motifs de son arrestation ou de sa détention. Elle doit être informée rapidement, dans une langue qu'elle comprend, de la nature des charges portées contre elle. Elle a le droit de prendre contact avec un avocat et d'être jugée sans retard par un tribunal.
Article 17.
Nul ne doit être soumis à la violence ni à la torture. Les accusés ou les personnes privées de leur liberté doivent recevoir un traitement convenable.
Les déclarations et les aveux obtenus en violation des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont considérés comme nuls et non avenus.
Article 18.
Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un tribunal compétent qui garantit à l'accusé son droit à la défense. Toute personne mise en cause dans une affaire pénale doit être représentée par un avocat.
Article 19.
Les crimes et les peines sont définis par la loi. La peine ne peut être imposée que par la décision d'un tribunal et ne s'applique qu'aux actes commis après l'entrée en vigueur de la loi.
Article 20.
Il est interdit de procéder à une expérience scientifique ou médicale sur une personne sans son accord préalable. Nul ne peut être soumis à un examen ou un traitement médical ou chirurgical, sauf conformément à la loi.
La transplantation d'organes humains et les nouveaux développements scientifiques sont réglés par la loi afin de servir des fins humanitaires légitimes.
Article 21.
Le domicile est inviolable ; il ne peut être surveillé, on ne peut y pénétrer ou le fouiller qu'en application d'une ordonnance judiciaire exécutoire et conformément aux dispositions de la loi. Les preuves obtenues en violation de cet article sont nulles. Les individus qui ont souffert d'une violation de ces dispositions ont droit à une réparation équitable, garantie par les autorités tawilites.
Article 22.
La liberté de croyance, de culte et d'exercer des fonctions religieuses est garantie, sous réserve du respect de l'ordre public et de la moralité publique.
Article 23.
La liberté d'opinion est garantie. Chacun a le droit d'exprimer ses opinions et de les communiquer oralement ou par l'écrit ou toute forme d'expression, ou d'art, en se conformant aux dispositions de la loi.
Article 24.
Les libertés de résidence et de circulation sont garanties dans les limites de la loi.